J.O. 144 du 23 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale des titres sécurisés


NOR : BCFB0755063A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, notamment son article 12,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Agence nationale des titres sécurisés, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Agence nationale des titres sécurisés, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent, son impact sur la consommation du plafond d'emplois au mois le mois, la prévision mensualisée de la dépense de personnel distinguant traitements, indemnités, cotisations sociales, prestations sociales, l'analyse des déterminants de la masse salariale (présents, GVT, entrants, sortants, mesures nouvelles...) ou des coûts moyens par catégorie. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des calendriers d'engagement et de paiement des opérations de portée pluriannuelle.

Article 4


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

- la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'agence ;

- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

- la situation des engagements ;

- la situation de trésorerie et l'état des placements ;

- les comptes rendus d'exécution du contrat d'établissement ;

- l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;

- l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

- l'état des recettes propres ;

- les informations relatives à la contribution de l'agence à la performance du (ou des) programmes dont il est opérateur ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'agence ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5


Dispositions relatives au visa et à l'avis :

5.1. Sont soumises au visa du contrôleur, selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'agence :

- les décisions modificatives d'urgence ;

- les acquisitions et aliénations immobilières.

5.2. Sont soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'agence :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

- les prêts et subventions ;

- les décisions d'attribution de garantie ;

- les transactions ;

- les contrats, conventions, baux, marchés ou commandes.

5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'agence un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'agence est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'agence remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 2007.


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

T. Kalfon

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'évaluation de la performance

et des affaires financières et immobilières,

B. Munch